Règlement (UE) 2018/1240 · Article

Article 51

Article en vigueur.

Version consolidée au 12/06/2026 (consolidation EUR-Lex 02018R1240-20260612, la plus récente en français ; acte d'origine du 12/09/2018).

TexteRèglement (UE) 2018/1240
IntituléProcédure d’accès au système central ETIAS à des fins répressives
Rattachement
CHAPITRE X — PROCÉDURE ET CONDITIONS D’ACCÈS AU SYSTÈME CENTRAL ETIAS À DES FINS RÉPRESSIVES
  1. Règlement (UE) 2018/1240
  2. CHAPITRE X — PROCÉDURE ET CONDITIONS D’ACCÈS AU SYSTÈME CENTRAL ETIAS À DES FINS RÉPRESSIVES
VersionConsolidée au 12/06/2026 (CELEX 02018R1240-20260612)
Référencearticle 51 du règlement (UE) 2018/1240EUR-Lex →

1. Une unité opérationnelle visée à l’article 50, paragraphe 3, présente à un point d’accès central visé à l’article 50, paragraphe 2, sous forme électronique ou écrite, une demande motivée en vue de la consultation d’un ensemble spécifique de données conservées dans le système central ETIAS. Lorsque la consultation de données visées à l’article 17, paragraphe 2, point i), et à l’article 17, paragraphe 4, points a) à c), est demandée, la demande électronique ou écrite motivée comprend une justification de la nécessité de consulter ces données spécifiques.

2. Lorsqu’il reçoit la demande d’accès, le point d’accès central vérifie si les conditions d’accès visées à l’article 52 sont remplies, y compris en vérifiant si une demande de consultation de données visées à l’article 17, paragraphe 2, point i), et à l’article 17, paragraphe 4, points a) à c), est justifiée.

3. Si les conditions d’accès visées à l’article 52 sont remplies, le point d’accès central traite la demande. Les données conservées dans le système central ETIAS auxquelles a accès le point d’accès central sont communiquées à l’unité opérationnelle qui a présenté la demande, selon des modalités qui ne compromettent pas la sécurité des données.

4. En cas d’urgence nécessitant de prévenir un risque imminent pour la vie d’une personne lié à une infraction terroriste ou à une autre infraction pénale grave, le point d’accès central traite la demande immédiatement et ne vérifie qu’a posteriori si toutes les conditions visées à l’article 52 sont remplies, y compris le fait de savoir s’il s’agissait effectivement d’un cas d’urgence. Cette vérification a posteriori est effectuée sans retard indu et, en tout état de cause, au plus tard sept jours ouvrables après le traitement de la demande.

S’il est établi, lors d’une vérification effectuée a posteriori, que la consultation des données enregistrées dans le système central ETIAS ou l’accès à ces données n’était pas justifié, toutes les autorités qui ont eu accès à ces données effacent les données consultées depuis le système central ETIAS. Les autorités informent de cet effacement le point d’accès central concerné de l’État membre dans lequel la demande d’effacement a été présentée.

Aller plus loin

Voir cet article à sa place dans l'acte entier, avec les articles qui l'entourent ; ou les décisions qui le citent.

Décisions : recherche plein texte de « article N » et de la désignation du texte dans les décisions françaises, de la CEDH et de la CJUE. Une citation écrite autrement n'est pas vue.

Source : EUR-Lex, © Union européenne, identifiant CELEX 02018R1240-20260612. Les versions consolidées sont des documents de travail de l'Office des publications de l'Union, sans valeur juridique. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée au Journal officiel de l'Union européenne (EUR-Lex).