1. Les autorités désignées peuvent demander à consulter les données conservées dans le système central ETIAS si toutes les conditions ci-après sont remplies:
a) l’accès en consultation est nécessaire à des fins de prévention et de détection d’une infraction terroriste ou d’une autre infraction pénale grave, ou à des fins d’enquête en la matière;
b) l’accès en consultation est nécessaire et proportionné dans un cas spécifique; et
c) il existe des preuves ou des motifs raisonnables permettant de considérer que la consultation des données conservées dans le système central ETIAS contribuera à la prévention et à la détection de l’une des infractions pénales en question, ou aux enquêtes en la matière, en particulier lorsqu’il y a des motifs fondés permettant de croire que la personne soupçonnée d’avoir commis une infraction terroriste ou une autre infraction pénale grave, l’auteur ou la victime d’une telle infraction relève d’une catégorie de voyageurs couverte par le présent règlement.
1 bis.
Dans les cas où les autorités désignées ont interrogé le CIR conformément à l'article 22 du règlement (EU) 2019/817, elles peuvent avoir accès en consultation aux dossiers de demande stockés dans le système central ETIAS conformément au présent article lorsque la réponse reçue conformément à l'article 22, paragraphe 2, du règlement (UE) 2019/817 révèle que des données sont stockées dans les dossiers de demande conservés dans le système central ETIAS.
2. La consultation du système central ETIAS est limitée aux recherches à l’aide d’un ou de plusieurs des éléments de données ci-après enregistrés dans le dossier de demande:
a) le nom (nom de famille) et, s’ils sont disponibles, le ou les prénoms;
b) les autres noms (pseudonyme(s), nom(s) d’artiste, nom(s) d’usage);
c) le numéro du document de voyage;
d) l’adresse du domicile;
e) l’adresse électronique;
f) les numéros de téléphone;
g) l’adresse IP.
3. La consultation du système central ETIAS à l’aide des données énumérées au paragraphe 2 peut être combinée avec les données ci-après du dossier de demande afin d’affiner la recherche:
a) la ou les nationalités;
b) le sexe;
c) la date de naissance ou la tranche d’âge.
4. La consultation du système central ETIAS donne accès, en cas de correspondance avec les données enregistrées dans un dossier de demande, aux données visées à l’article 17, paragraphe 2, points a) à g) et points j) à m), qui sont enregistrées dans ce dossier de demande, ainsi qu’aux données introduites dans le dossier de demande concernant la délivrance, le refus, l’annulation ou la révocation d’une autorisation de voyage conformément aux articles 39 et 43. L’accès aux données visées à l’article 17, paragraphe 2, point i), et à l’article 17, paragraphe 4, points a) à c), enregistrées dans le dossier de demande n’est accordé que si la consultation de ces données a été explicitement sollicitée par une unité opérationnelle dans une demande électronique ou écrite motivée présentée en vertu de l’article 51, paragraphe 1, et si cette demande a fait l’objet d’une vérification indépendante et a été approuvée par le point d’accès central. La consultation du système central ETIAS ne donne pas accès aux données relatives aux études visées à l’article 17, paragraphe 2, point h).