Règlement (UE) 2018/1240 · Article

Article 66

Article en vigueur.

Version consolidée au 12/06/2026 (consolidation EUR-Lex 02018R1240-20260612, la plus récente en français ; acte d'origine du 12/09/2018).

TexteRèglement (UE) 2018/1240
IntituléContrôle par l’autorité de contrôle
Rattachement
CHAPITRE XII — PROTECTION DES DONNÉES
  1. Règlement (UE) 2018/1240
  2. CHAPITRE XII — PROTECTION DES DONNÉES
VersionConsolidée au 12/06/2026 (CELEX 02018R1240-20260612)
Référencearticle 66 du règlement (UE) 2018/1240EUR-Lex →

1. Chaque État membre veille à ce que l’autorité de contrôle instituée conformément à l’article 51, paragraphe 1, du règlement (UE) 2016/679 contrôle en toute indépendance la licéité du traitement des données à caractère personnel effectué par l’État membre concerné en vertu du présent règlement, y compris de leur transmission à partir d’ETIAS et vers celui-ci.

2. Chaque État membre veille à ce que les dispositions législatives, réglementaires et administratives nationales qu’il a adoptées en application de la directive (UE) 2016/680 s’appliquent aussi à l’accès à ETIAS par ses autorités nationales conformément au chapitre X du présent règlement, y compris pour ce qui est des droits des personnes dont les données sont ainsi consultées.

3. L’autorité de contrôle instituée conformément à l’article 41, paragraphe 1, de la directive (UE) 2016/680 contrôle la licéité de l’accès aux données à caractère personnel par les États membres conformément au chapitre X du présent règlement, y compris de la transmission des données à partir d’ETIAS et vers celui-ci. L’article 66, paragraphes 5 et 6, du présent règlement s’applique en conséquence.

4. L’autorité ou les autorités de contrôle instituées conformément à l’article 51, paragraphe 1, du règlement (UE) 2016/679 veillent à ce qu’un audit des opérations de traitement des données effectuées par les unités nationales ETIAS, répondant aux normes internationales applicables en matière d’audit, soit réalisé tous les trois ans au minimum à compter de la mise en service d’ETIAS. Les résultats de l’audit peuvent être pris en compte dans les évaluations menées dans le cadre du mécanisme créé par le règlement (UE) no 1053/2013 du Conseil. L’autorité de contrôle instituée conformément à l’article 51, paragraphe 1, du règlement (UE) 2016/679 publie chaque année le nombre de demandes visant à faire rectifier, compléter ou effacer des données, ou à en faire limiter le traitement, les mesures prises par la suite et le nombre de rectifications, d’ajouts, d’effacements auxquels il a été procédé, et de limites apportées au traitement, en réponse aux demandes des personnes concernées.

5. Les États membres veillent à ce que leur autorité de contrôle instituée conformément à l’article 51, paragraphe 1, du règlement (UE) 2016/679 dispose des ressources et de l’expertise suffisantes pour s’acquitter des missions qui lui sont confiées en vertu du présent règlement.

6. Les États membres communiquent toutes les informations demandées par l’autorité de contrôle instituée conformément à l’article 51, paragraphe 1, du règlement (UE) 2016/679. Ils lui fournissent, en particulier, les informations relatives aux activités menées dans l’exercice de leurs fonctions telles qu’elles sont établies par le présent règlement. Les États membres donnent à l’autorité de contrôle instituée conformément à l’article 51, paragraphe 1, du règlement (UE) 2016/679 accès à leurs registres et lui permettent d’accéder, à tout moment, à l’ensemble de leurs locaux utilisés pour les besoins d’ETIAS.

Nota : Règlement (UE) no 1053/2013 du Conseil du 7 octobre 2013 portant création d’un mécanisme d’évaluation et de contrôle destiné à vérifier l’application de l’acquis de Schengen et abrogeant la décision du comité exécutif du 16 septembre 1998 concernant la création d’une commission permanente d’évaluation et d’application de Schengen (JO L 295 du 6.11.2013, p. 27).

Aller plus loin

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Décisions : recherche plein texte de « article N » et de la désignation du texte dans les décisions françaises, de la CEDH et de la CJUE. Une citation écrite autrement n'est pas vue.

Source : EUR-Lex, © Union européenne, identifiant CELEX 02018R1240-20260612. Les versions consolidées sont des documents de travail de l'Office des publications de l'Union, sans valeur juridique. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée au Journal officiel de l'Union européenne (EUR-Lex).