1. Chaque État membre désigne une autorité compétente comme unité nationale ETIAS.
2. Les unités nationales ETIAS sont chargées de ce qui suit:
a) examiner les demandes d’autorisation de voyage lorsque le traitement automatisé de ces demandes a abouti à une réponse positive et que l’unité centrale ETIAS a engagé le traitement manuel de ces demandes, et prendre une décision à leur sujet;
b) veiller à ce que les missions accomplies conformément au point a) et les résultats correspondants soient enregistrés dans les dossiers de demande;
c) veiller à ce que les données qu’elles introduisent dans les dossiers de demande soient à jour, conformément aux dispositions pertinentes des articles 55 et 64;
d) prendre une décision au sujet de la délivrance d’une autorisation de voyage à validité territoriale limitée, visée à l’article 44;
e) assurer la coordination avec les autres unités nationales ETIAS et Europol en ce qui concerne les demandes de consultation visées aux articles 28 et 29;
f) fournir aux demandeurs des informations sur la procédure à suivre dans l’éventualité d’un recours au titre de l’article 37, paragraphe 3;
g) annuler et révoquer une autorisation de voyage conformément aux articles 40 et 4;
i) émettre des avis conformément à l’article 35 bis.
3. Les États membres dotent les unités nationales ETIAS des ressources nécessaires pour qu’elles accomplissent leurs missions conformément aux délais fixés dans le présent règlement.