Le règlement (UE) 2016/399 est modifié comme suit:
1. à l’article 6, le paragraphe 1 est modifié comme suit:
a) le point b) est remplacé par le texte suivant:
«b) être en possession d’un visa en cours de validité si celui-ci est requis en vertu du règlement (CE) no 539/2001 du Conseil ou d’une autorisation de voyage en cours de validité si celle-ci est requise en vertu du règlement (UE) 2018/1240 du Parlement européen et du Conseil, sauf s’ils sont titulaires d’un titre de séjour ou d’un visa de long séjour en cours de validité;
b) les alinéas suivants sont ajoutés:
«Pendant une période transitoire établie conformément à l’article 83, paragraphes 1 et 2, du règlement (UE) 2018/1240 , l’utilisation du système européen d’information et d’autorisation concernant les voyages (ETIAS) est facultative et l’obligation d’être en possession d’une autorisation de voyage en cours de validité énoncée au premier alinéa, point b), du présent paragraphe ne s’applique pas. Les États membres informent les ressortissants de pays tiers soumis à l’obligation d’être munis d’une autorisation de voyage qui franchissent les frontières extérieures de l’obligation d’être en possession d’une autorisation de voyage en cours de validité à l’expiration de la période transitoire. À cette fin, les États membres distribuent à cette catégorie de voyageurs une brochure commune conformément à l’article 83, paragraphe 2, du règlement (UE) 2018/1240.
Pendant une période de franchise établie conformément à l’article 83, paragraphe 3, du règlement (UE) 2018/1240. les autorités frontalières autorisent exceptionnellement les ressortissants de pays tiers soumis à l’obligation d’être munis d’une autorisation de voyage qui ne sont pas en possession de cette autorisation à franchir les frontières extérieures lorsqu’ils remplissent toutes les autres conditions prévues au présent article, à condition qu’ils franchissent les frontières extérieures des États membres pour la première fois depuis l’expiration de la période de transition visée à l’article 83, paragraphes 1 et 2, du règlement (UE) 2018/1240. Les autorités frontalières informent lesdits ressortissants de pays tiers de l’obligation d’être en possession d’une autorisation de voyage en cours de validité conformément au présent article. À cette fin, les autorités frontalières distribuent à ces voyageurs une brochure commune conformément à l’article 83, paragraphe 3, du règlement (UE) 2018/1240, les informant qu’ils sont exceptionnellement autorisés à franchir les frontières extérieures bien qu’ils ne satisfassent pas à l’obligation d’être en possession d’une autorisation de voyage en cours de validité et fournissant des explications sur cette obligation.»;
2. à l’article 8, le paragraphe 3 est modifié comme suit:
a) au point a), le point ii) est remplacé par le texte suivant:
«ii) la vérification que le document de voyage est accompagné, le cas échéant, du visa, de l’autorisation de voyage ou du permis de séjour requis.»
b) le point suivant est inséré:
«b bis) si le ressortissant de pays tiers est titulaire d’une autorisation de voyage visée à l’article 6, paragraphe 1, point b), du présent règlement, la vérification approfondie à l’entrée comprend également la vérification de l’authenticité, de la validité et du statut de l’autorisation de voyage et, le cas échéant, de l’identité du titulaire de l’autorisation de voyage, par la consultation d’ETIAS conformément à l’article 47 du règlement (UE) 2018/1240. Lorsqu’il est techniquement impossible de procéder à la consultation ou d’effectuer la recherche visées à l’article 47, paragraphes 1 et 2, du règlement (UE) 2018/1240, l’article 48, paragraphe 3, dudit règlement s’applique.»;
3. à l’annexe V, partie B, dans le formulaire uniforme de refus d’entrée à la frontière, le point (C) de la liste des motifs de refus est remplacé par le texte suivant:
«(C) n’est pas titulaire d’un visa, d’une autorisation de voyage ou d’un permis de séjour valable.»