(20) Afin de finaliser la demande, les demandeurs devraient être tenus de s’acquitter des droits d’autorisation de voyage. Le paiement devrait être géré par une banque ou par un intermédiaire financier. Les données requises pour garantir le paiement électronique ne devraient être transmises qu’à la banque ou à l’intermédiaire financier chargé d’effectuer la transaction financière et ne pas faire partie des données conservées dans ETIAS.
Règlement (UE) 2018/1240 · Article
Article considérant 20
Article en vigueur.
Considérant de l'acte d'origine (JO, acte du 12/09/2018) : les consolidations ne reprennent pas les considérants.
TexteRèglement (UE) 2018/1240
RattachementRèglement (UE) 2018/1240
Versionacte d'origine du 12/09/2018 (CELEX 32018R1240)
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