(23) L’évaluation de ces risques ne saurait être effectuée sans qu’il soit procédé au traitement des données à caractère personnel à fournir dans une demande d’autorisation de voyage. Les données à caractère personnel figurant dans les demandes devraient être comparées aux données contenues dans les relevés, les dossiers ou les signalements enregistrés dans un système d’information ou une base de données de l’Union européenne (le système central ETIAS, le SIS, le système d’information sur les visas (VIS), le système d’entrée/de sortie (EES) ou Eurodac), dans les données d’Europol ou dans les bases de données d’Interpol (la base de données d’Interpol sur les documents de voyage volés ou perdus (SLTD) ou la base de données d’Interpol sur les documents de voyage associés aux notices (TDAWN)]. Les données à caractère personnel figurant dans les demandes devraient également être comparées à la liste de surveillance ETIAS et à des indicateurs de risques spécifiques. Les catégories de données à caractère personnel qu’il convient d’utiliser pour cette comparaison devraient être limitées aux catégories de données présentes dans les systèmes d’information de l’Union européenne qui sont consultés, dans les données d’Europol, dans les bases de données d’Interpol, dans la liste de surveillance ETIAS ou dans les indicateurs de risques spécifiques.
Règlement (UE) 2018/1240 · Article
Article considérant 23
Article en vigueur.
Considérant de l'acte d'origine (JO, acte du 12/09/2018) : les consolidations ne reprennent pas les considérants.
TexteRèglement (UE) 2018/1240
RattachementRèglement (UE) 2018/1240
Versionacte d'origine du 12/09/2018 (CELEX 32018R1240)
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