(28) Une liste de surveillance ETIAS devrait être établie afin de détecter les correspondances entre les données figurant dans un dossier de demande et les informations relatives aux personnes soupçonnées d’avoir commis une infraction terroriste ou une autre infraction pénale grave ou d’y avoir participé, ou pour lesquelles il existe des indices concrets ou des motifs raisonnables permettant de croire, sur la base d’une évaluation globale de la personne, qu’elles commettront une infraction terroriste ou une autre infraction pénale grave. La liste de surveillance ETIAS devrait faire partie du système central ETIAS. Les données devraient être introduites dans la liste de surveillance ETIAS par Europol, sans préjudice des dispositions pertinentes sur la coopération internationale du règlement (UE) 2016/794 du Parlement européen et du Conseil, ainsi que par les États membres. Avant d’introduire des données dans la liste de surveillance ETIAS, il convient de déterminer si les données sont adéquates, exactes et suffisamment importantes pour être incluses dans la liste de surveillance ETIAS et si leur insertion n’aurait pas pour effet de devoir traiter manuellement un nombre disproportionné de demandes. Les données devraient faire l’objet d’une vérification et d’un réexamen réguliers destinés à en garantir constamment l’exactitude.
Règlement (UE) 2018/1240 · Article
Article considérant 28
Article en vigueur.
Considérant de l'acte d'origine (JO, acte du 12/09/2018) : les consolidations ne reprennent pas les considérants.
TexteRèglement (UE) 2018/1240
RattachementRèglement (UE) 2018/1240
Versionacte d'origine du 12/09/2018 (CELEX 32018R1240)
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