Règlement (UE) 2018/1240 · Article

Article considérant 37

Article en vigueur.

Considérant de l'acte d'origine (JO, acte du 12/09/2018) : les consolidations ne reprennent pas les considérants.

TexteRèglement (UE) 2018/1240
RattachementRèglement (UE) 2018/1240
Versionacte d'origine du 12/09/2018 (CELEX 32018R1240)
RéférenceConsidérant 37 du règlement (UE) 2018/1240EUR-Lex →

(37) Afin de garantir le respect des conditions d’entrée révisées, les garde-frontières devraient vérifier si le voyageur est en possession d’une autorisation de voyage en cours de validité. À cet effet, lors de la procédure normale de contrôle aux frontières, les garde-frontières devraient procéder à la lecture électronique des données du document de voyage. Cette opération devrait déclencher l’interrogation de différentes bases de données, comme le prévoit le règlement (UE) 2016/399 du Parlement européen et du Conseil (code frontières Schengen), y compris l’interrogation d’ETIAS qui devrait indiquer le statut actualisé de l’autorisation de voyage. En l’absence d’autorisation de voyage en cours de validité, le garde-frontières devrait refuser l’entrée et achever en conséquence le processus de contrôle aux frontières. En cas d’autorisation de voyage en cours de validité, il appartient au garde-frontières de décider d’autoriser ou de refuser l’entrée. Certaines données du dossier ETIAS devraient être accessibles aux garde-frontières en vue de les aider à s’acquitter de leurs tâches.

Aller plus loin

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Source : EUR-Lex, © Union européenne, identifiant CELEX 32018R1240. Les versions consolidées sont des documents de travail de l'Office des publications de l'Union, sans valeur juridique. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée au Journal officiel de l'Union européenne (EUR-Lex).