(38) Lorsqu’elle estime que certains aspects de la demande d’autorisation de voyage méritent un examen plus approfondi par les autorités frontalières, l’unité nationale ETIAS de l’État membre responsable devrait pouvoir assortir l’autorisation de voyage qu’elle délivre d’une mention recommandant qu’une vérification de deuxième ligne soit effectuée au point de passage frontalier. Une telle mention devrait également pouvoir être ajoutée à la demande d’un État membre consulté. Lorsque l’unité nationale ETIAS de l’État membre responsable considère qu’une réponse positive spécifique déclenchée pendant le traitement de la demande constitue une fausse réponse positive ou que le traitement manuel démontre qu’il n’existait aucune raison de refuser l’autorisation de voyage, elle devrait pouvoir assortir l’autorisation de voyage qu’elle délivre d’une mention afin de faciliter les vérifications aux frontières en fournissant aux autorités frontalières des informations sur les vérifications qui ont été effectuées, ainsi que pour limiter les conséquences négatives de fausses réponses positives pour les voyageurs. Des instructions opérationnelles concernant le traitement des autorisations de voyage devraient figurer dans un manuel pratique à l’intention des autorités frontalières.
Règlement (UE) 2018/1240 · Article
Article considérant 38
Article en vigueur.
Considérant de l'acte d'origine (JO, acte du 12/09/2018) : les consolidations ne reprennent pas les considérants.
TexteRèglement (UE) 2018/1240
RattachementRèglement (UE) 2018/1240
Versionacte d'origine du 12/09/2018 (CELEX 32018R1240)
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