(40) En matière de lutte contre les infractions terroristes et d’autres infractions pénales graves, et compte tenu de la mondialisation des réseaux criminels, il est impératif que les autorités désignées chargées de la prévention et de la détection des infractions terroristes et d’autres infractions pénales graves, ainsi que des enquêtes en la matière (ci-après dénommées «autorités désignées») disposent des informations nécessaires pour pouvoir accomplir efficacement leurs missions. L’accès aux données contenues dans le VIS à ces fins a déjà prouvé son efficacité en aidant les enquêteurs à progresser considérablement dans des affaires en rapport avec la traite des êtres humains, le terrorisme ou le trafic de drogue. Le VIS ne contient pas de données sur les ressortissants de pays tiers exemptés de l’obligation de visa.
Règlement (UE) 2018/1240 · Article
Article considérant 40
Article en vigueur.
Considérant de l'acte d'origine (JO, acte du 12/09/2018) : les consolidations ne reprennent pas les considérants.
TexteRèglement (UE) 2018/1240
RattachementRèglement (UE) 2018/1240
Versionacte d'origine du 12/09/2018 (CELEX 32018R1240)
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