(42) En particulier, l’accès aux données conservées dans ETIAS aux fins de la prévention et de la détection des infractions terroristes ou d’autres infractions pénales graves et des enquêtes en la matière ne devrait être accordé qu’à la suite d’une demande motivée formulée par l’unité opérationnelle d’une autorité désignée expliquant la nécessité d’un tel accès. En cas d’urgence, lorsqu’il est nécessaire de prévenir un danger imminent pour la vie d’une personne lié à une infraction terroriste ou à une autre infraction pénale grave, la vérification du respect des conditions applicables devrait être effectuée après l’octroi de l’accès à ces données aux autorités compétentes désignées. Il convient que cette vérification a posteriori soit effectuée sans retard indu et, en tout état de cause, au plus tard sept jours ouvrables après le traitement de la demande.
Règlement (UE) 2018/1240 · Article
Article considérant 42
Article en vigueur.
Considérant de l'acte d'origine (JO, acte du 12/09/2018) : les consolidations ne reprennent pas les considérants.
TexteRèglement (UE) 2018/1240
RattachementRèglement (UE) 2018/1240
Versionacte d'origine du 12/09/2018 (CELEX 32018R1240)
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