(46) Afin d’exclure les recherches systématiques, le traitement des données conservées dans le système central ETIAS ne devrait avoir lieu que dans des cas spécifiques et pour autant que cela soit nécessaire aux fins de la prévention et de la détection des infractions terroristes ou d’autres infractions pénales graves, et aux fins des enquêtes en la matière. Les autorités désignées et Europol ne devraient demander l’accès à ETIAS que lorsqu’elles ont des motifs raisonnables de penser que cet accès leur permettra d’obtenir des informations qui les aideront à prévenir ou à détecter une infraction terroriste ou une autre infraction pénale grave, ou à enquêter en la matière.
Règlement (UE) 2018/1240 · Article
Article considérant 46
Article en vigueur.
Considérant de l'acte d'origine (JO, acte du 12/09/2018) : les consolidations ne reprennent pas les considérants.
TexteRèglement (UE) 2018/1240
RattachementRèglement (UE) 2018/1240
Versionacte d'origine du 12/09/2018 (CELEX 32018R1240)
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