(54) Lorsque le traitement de données à caractère personnel par les États membres aux fins de l’évaluation des demandes est effectué par les autorités compétentes à des fins de prévention et de détection des infractions terroristes ou d’autres infractions pénales graves, ou d’enquêtes en la matière, la directive (UE) 2016/680 du Parlement européen et du Conseil s’applique.
Règlement (UE) 2018/1240 · Article
Article considérant 54
Article en vigueur.
Considérant de l'acte d'origine (JO, acte du 12/09/2018) : les consolidations ne reprennent pas les considérants.
TexteRèglement (UE) 2018/1240
RattachementRèglement (UE) 2018/1240
Versionacte d'origine du 12/09/2018 (CELEX 32018R1240)
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