(58) Afin d’évaluer le risque en matière de sécurité ou d’immigration illégale ou le risque épidémique élevé que pourrait présenter un voyageur, une interopérabilité devrait être assurée entre le système d’information ETIAS et les autres systèmes d’information de l’Union européenne. L’interopérabilité devrait être mise en place dans le plein respect de l’acquis de l’Union en matière de droits fondamentaux. Dans le cas où est mis en place au niveau de l’Union un système centralisé d’identification des États membres détenant des informations sur des condamnations concernant des ressortissants de pays tiers et des apatrides, ETIAS devrait être en mesure de l’interroger.
Règlement (UE) 2018/1240 · Article
Article considérant 58
Article en vigueur.
Considérant de l'acte d'origine (JO, acte du 12/09/2018) : les consolidations ne reprennent pas les considérants.
TexteRèglement (UE) 2018/1240
RattachementRèglement (UE) 2018/1240
Versionacte d'origine du 12/09/2018 (CELEX 32018R1240)
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