Règlement (UE) 2018/1240 · Article

Article considérant 61

Article en vigueur.

Considérant de l'acte d'origine (JO, acte du 12/09/2018) : les consolidations ne reprennent pas les considérants.

TexteRèglement (UE) 2018/1240
RattachementRèglement (UE) 2018/1240
Versionacte d'origine du 12/09/2018 (CELEX 32018R1240)
RéférenceConsidérant 61 du règlement (UE) 2018/1240EUR-Lex →

(61) Afin de mettre en place les mesures techniques nécessaires à l’application du présent règlement, il convient de déléguer à la Commission le pouvoir d’adopter des actes conformément à l’article 290 du traité sur le fonctionnement de l’Union européenne:

— pour définir les exigences du service de comptes sécurisés,

— pour dresser la liste préétablie de groupes d’emplois utilisée dans le formulaire de demande,

— pour préciser le contenu et la forme des questions adressées aux demandeurs relatives aux condamnations pour infraction pénale, aux séjours dans des zones de guerre ou de conflit et aux ordres de quitter le territoire ou aux décisions de retour,

— pour préciser le contenu et la forme des questions supplémentaires adressées aux demandeurs ayant répondu par l’affirmative à l’une des questions relatives aux condamnations pour infraction pénale, aux séjours dans des zones de guerre ou de conflit et aux ordres de quitter le territoire ou aux décisions de retour, et pour établir la liste préétablie de réponses,

— pour déterminer les méthodes de paiement et la procédure de collecte des droits d’autorisation de voyage et les modifications susceptibles d’être apportées au montant de ces droits pour tenir compte d’une augmentation éventuelle des coûts d’ETIAS,

— pour définir le contenu et la forme d’une liste préétablie d’options pour les demandeurs auxquels il demandé de fournir des informations ou des documents supplémentaires,

— pour préciser la définition de l’outil de vérification,

— pour préciser les risques en matière de sécurité ou d’immigration illégale ou le risque épidémique élevé à utiliser pour établir les indicateurs de risques spécifiques,

— pour définir le type d’informations supplémentaires relatives aux mentions qui peuvent être ajoutées au dossier de demande ETIAS, leurs formats, la langue et les motifs justifiant les mentions,

— pour mettre en place des garanties adéquates au moyen de règles et procédures destinées à éviter les conflits avec des signalements figurant dans d’autres systèmes d’information et pour définir les conditions, les critères et la durée de l’ajout d’une mention,

— pour préciser l’outil à utiliser par les demandeurs pour donner ou retirer leur consentement,

— pour prolonger la durée de la période transitoire pendant laquelle aucune autorisation de voyage n’est requise, ainsi que la durée de la période de franchise pendant laquelle, bien qu’une autorisation de voyage soit requise, les garde-frontières autoriseront, à titre exceptionnel, les ressortissants de pays tiers qui doivent être munis d’une autorisation de voyage mais ne sont pas en possession d’une telle autorisation à entrer sur le territoire de l’État membre concerné, sous certaines conditions,

— pour préciser le soutien financier auquel peuvent prétendre les États membres pour les dépenses encourues au titre de la personnalisation et de l’automatisation des vérifications aux frontières lors de la mise en œuvre d’ETIAS.

Aller plus loin

Voir cet article à sa place dans l'acte entier, avec les articles qui l'entourent.

Source : EUR-Lex, © Union européenne, identifiant CELEX 32018R1240. Les versions consolidées sont des documents de travail de l'Office des publications de l'Union, sans valeur juridique. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée au Journal officiel de l'Union européenne (EUR-Lex).