Règlement (UE) 2018/1240 · Article

Article considérant 63

Article en vigueur.

Considérant de l'acte d'origine (JO, acte du 12/09/2018) : les consolidations ne reprennent pas les considérants.

TexteRèglement (UE) 2018/1240
RattachementRèglement (UE) 2018/1240
Versionacte d'origine du 12/09/2018 (CELEX 32018R1240)
RéférenceConsidérant 63 du règlement (UE) 2018/1240EUR-Lex →

(63) Afin d’assurer des conditions uniformes d’exécution du présent règlement, il convient de conférer des compétences d’exécution à la Commission pour adopter des règles détaillées concernant:

— un formulaire permettant de signaler tout abus de la part d’intermédiaires commerciaux autorisés par les demandeurs à soumettre les demandes en leur nom,

— les conditions de fonctionnement du site internet public et de l’application pour appareils mobiles, ainsi que des règles détaillées relatives à la protection et à la sécurité des données applicables au site internet public et à l’application pour appareils mobiles,

— les exigences relatives au format des données à caractère personnel à introduire dans le formulaire de demande, ainsi que les paramètres et vérifications à mettre en œuvre pour s’assurer que la demande est complète et que les données en question sont cohérentes,

— les exigences applicables aux moyens de communication audiovisuels utilisés pour faire passer un entretien au demandeur, de même que les essais et le fonctionnement de ces moyens techniques, ainsi que des règles détaillées relatives à la protection, à la sécurité et à la confidentialité des données applicables auxdites communications,

— les risques en matière de sécurité ou d’immigration illégale ou le risque épidémique élevé sur lesquels doivent s’appuyer les indicateurs de risques spécifiques,

— les spécifications techniques de la liste de surveillance ETIAS et de l’outil d’évaluation à utiliser pour évaluer l’incidence potentielle de l’introduction de données dans ladite liste sur la proportion de demandes qui sont traitées manuellement,

— un formulaire pour le refus, l’annulation ou la révocation d’une autorisation de voyage,

— les conditions pour garantir un accès sécurisé au système d’information ETIAS pour les transporteurs et les règles relatives à la protection et à la sécurité des données applicables à cet accès,

— un dispositif d’authentification permettant aux membres dûment autorisés du personnel des transporteurs d’accéder au système d’information ETIAS,

— les procédures de secours à suivre en cas d’impossibilité technique pour les transporteurs d’interroger le système d’information ETIAS,

— des plans d’urgence types en cas d’impossibilité technique pour les autorités frontalières de consulter le système central ETIAS ou en cas de dysfonctionnement d’ETIAS,

— un plan type de sécurité et un plan type de continuité des activités et de rétablissement après sinistre en ce qui concerne la sécurité du traitement de données à caractère personnel,

— l’accès aux données dans le système d’information ETIAS,

— la modification, l’effacement et l’effacement anticipé des données,

— la tenue des registres et l’accès à ceux-ci,

— les exigences en matière de performance,

— les spécifications relatives aux solutions techniques pour la connexion des points d’accès centraux au système central ETIAS,

— un dispositif, des procédures et les interprétations concernant la qualité conforme des données pour les données contenues dans le système central ETIAS,

— des brochures communes pour informer les voyageurs de l’obligation d’être en possession d’une autorisation de voyage en cours de validité,

— l’utilisation d’un répertoire central contenant des données uniquement aux fins de l’établissement de rapports et de statistiques et les règles relatives à la protection et à la sécurité des données applicables à ce répertoire, et

— les spécifications d’une solution technique destinée à faciliter la collecte de données statistiques nécessaires à l’établissement de rapports sur l’efficacité de l’accès aux données conservées dans le système central ETIAS à des fins répressives.

Ces compétences devraient être exercées en conformité avec le règlement (UE) no 182/2011 du Parlement européen et du Conseil.

Aller plus loin

Voir cet article à sa place dans l'acte entier, avec les articles qui l'entourent.

Source : EUR-Lex, © Union européenne, identifiant CELEX 32018R1240. Les versions consolidées sont des documents de travail de l'Office des publications de l'Union, sans valeur juridique. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée au Journal officiel de l'Union européenne (EUR-Lex).