(9) ETIAS devrait prévoir une autorisation de voyage pour les ressortissants de pays tiers exemptés de l’obligation de visa, permettant d’estimer si leur présence sur le territoire des États membres ne présente pas ou ne présentera pas un risque en matière de sécurité ou d’immigration illégale ou un risque épidémique élevé. Une autorisation de voyage devrait dès lors constituer une décision indiquant qu’il n’existe aucun indice concret ni aucun motif raisonnable permettant de considérer que la présence d’une personne sur le territoire de l’État membre présente de tels risques. En tant que telle, une autorisation de voyage est, par nature, différente d’un visa; elle ne nécessitera pas plus d’informations ni ne fera peser de charge plus importante sur les demandeurs qu’un visa. La possession d’une autorisation de voyage en cours de validité devrait constituer une nouvelle condition d’entrée sur le territoire des États membres. La simple possession d’une autorisation de voyage ne devrait toutefois pas conférer un droit d’entrée automatique.
Règlement (UE) 2018/1240 · Article
Article considérant 9
Article en vigueur.
Considérant de l'acte d'origine (JO, acte du 12/09/2018) : les consolidations ne reprennent pas les considérants.
TexteRèglement (UE) 2018/1240
RattachementRèglement (UE) 2018/1240
Versionacte d'origine du 12/09/2018 (CELEX 32018R1240)
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