Droit de l'Union · Texte intégral

Règlement (UE) 2018/1241 du Parlement européen et du Conseil du 12 septembre 2018 modifiant le règlement (UE) 2016/794 aux fins de la création d’un système européen d’information et d’autorisation concernant les voyages (ETIAS)

Acte en vigueur, version d'origine.

Version d'origine : acte du 12/09/2018 tel que publié au JO de l'Union ; aucune consolidation en français. Si l'acte a été modifié depuis, ce texte n'en tient pas compte : vérifier sur EUR-Lex.

ActeRèglement (UE) 2018/1241
Adopté le12 septembre 2018
VersionVersion d'origine
Contenu2 articles, 4 considérants
CELEX32018R1241
RéférenceRèglement (UE) 2018/1241, version d'origineEUR-Lex →
Considérants (4)
(1)

(1) Le règlement (UE) 2018/1240 du Parlement européen et du Conseil attribue de nouvelles missions à l’Agence de l’Union européenne pour la coopération des services répressifs (Europol), telles que la gestion de la liste de surveillance ETIAS, l’introduction de données relatives aux infractions terroristes ou à d’autres infractions pénales graves dans ladite liste de surveillance et la présentation d’avis à la suite de demandes de consultation émanant des unités nationales ETIAS. Pour mettre en œuvre ces missions, il est donc nécessaire de modifier le règlement (UE) 2016/794 du Parlement européen et du Conseil en conséquence.

(2)

(2) Conformément aux articles 1er et 2 et à l’article 4 bis, paragraphe 1, du protocole no 21 sur la position du Royaume-Uni et de l’Irlande à l’égard de l’espace de liberté, de sécurité et de justice, annexé au traité sur l’Union européenne et au traité sur le fonctionnement de l’Union européenne, et sans préjudice de l’article 4 dudit protocole, le Royaume-Uni ne participe pas à l’adoption du présent règlement et n’est pas lié par celui-ci ni soumis à son application.

(3)

(3) Conformément aux articles 1er et 2 et à l’article 4 bis, paragraphe 1, du protocole no 21 sur la position du Royaume-Uni et de l’Irlande à l’égard de l’espace de liberté, de sécurité et de justice, annexé au traité sur l’Union européenne et au traité sur le fonctionnement de l’Union européenne, et sans préjudice de l’article 4 dudit protocole, l’Irlande ne participe pas à l’adoption du présent règlement et n’est pas liée par celui-ci ni soumise à son application.

(4)

(4) Conformément aux articles 1er et 2 du protocole no 22 sur la position du Danemark annexé au traité sur l’Union européenne et au traité sur le fonctionnement de l’Union européenne, le Danemark ne participe pas à l’adoption du présent règlement et n’est pas lié par celui-ci ni soumis à son application,

Article 1

Modifications du règlement (UE) 2016/794

Le règlement (UE) 2016/794 est modifié comme suit:

1) À l’article 4, le paragraphe 1 est modifié comme suit:

a) les points suivants sont ajoutés:

«n) gérer la liste de surveillance ETIAS conformément aux articles 34 et 35 du règlement (UE) 2018/1240 du Parlement européen et du Conseil;

o) introduire des données relatives aux infractions terroristes ou à d’autres infractions pénales graves obtenues par Europol dans la liste de surveillance ETIAS, sans préjudice des conditions régissant la coopération internationale d’Europol;

p) présenter un avis à la suite d’une demande de consultation visée à l’article 29 du règlement (UE) 2018/1240.

b) l’alinéa suivant est ajouté:

«Aux fins d’effectuer la mission visée au premier alinéa, point n), du présent paragraphe, le conseil d’administration d’Europol, après consultation du CEPD, adopte les procédures visées à l’article 35 du règlement (UE) 2018/1240.»

2) L’article 21 est modifié comme suit:

a) le titre est remplacé par le texte suivant:

«Article 21

Accès d’Eurojust, de l’OLAF et, aux seules fins d’ETIAS, de l’Agence européenne de garde-frontières et de garde-côtes aux informations conservées par Europol»;

b) le paragraphe suivant est inséré:

«1 bis.

Europol prend toutes les mesures appropriées pour permettre à l’Agence européenne de garde-frontières et de garde-côtes, dans le cadre de son mandat et aux fins du règlement (UE) 2018/1240, de disposer d’un accès indirect fondé sur un système de concordance/non-concordance (“hit/no hit”) aux données fournies aux fins de l’article 20, paragraphe 2, point j), dudit règlement, sans préjudice de toute limitation notifiée par l’État membre, l’organe de l’Union, le pays tiers ou l’organisation internationale ayant fourni les informations concernées, conformément à l’article 19, paragraphe 2, du présent règlement.

En cas de concordance, Europol engage la procédure permettant de partager l’information qui a généré cette concordance, conformément à la décision du fournisseur de l’information à Europol et uniquement dans la mesure où les données générant la concordance sont nécessaires à l’accomplissement des missions de l’Agence européenne de garde-frontières et de garde-côtes en rapport avec ETIAS.

Les paragraphes 2 à 7 du présent article s’appliquent en conséquence.»

Note : Règlement (UE) 2018/1240 du Parlement européen et du Conseil du 12 septembre 2018 portant création d’un système européen d’information et d’autorisation concernant les voyages (ETIAS) et modifiant les règlements (UE) no 1077/2011, (UE) no 515/2014, (UE) 2016/399, (UE) 2016/1624 et (UE) 2017/2226 (JO L 236 du 19.9.2018, p. 1).»

Article 2

Entrée en vigueur et applicabilité

Le présent règlement entre en vigueur le vingtième jour suivant celui de sa publication au Journal officiel de l’Union européenne.

Il s’applique à compter de la date fixée par la Commission conformément à l’article 88 du règlement (UE) 2018/1240.

Source : EUR-Lex, © Union européenne, identifiant CELEX 32018R1241. Les versions consolidées sont des documents de travail de l'Office des publications de l'Union, sans valeur juridique. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée au Journal officiel de l'Union européenne (EUR-Lex).