(11) En vertu du règlement (CE) no 1831/2003, il incombe au demandeur de démontrer de manière adéquate et suffisante que l'additif satisfait aux conditions d'autorisation établies par ledit règlement, ses mesures d'application et les orientations applicables de l'Autorité, en particulier en fournissant des échantillons appropriés de l'additif et toute information liée à la modification génétique de la souche de production, en indiquant la méthode PCR utilisée et le protocole d'extraction de l'ADN, et en communiquant toute autre donnée pertinente permettant à l'Autorité de s'assurer de l'absence d'ADNr ou de cellules viables de la souche de production.
Règlement d'exécution (UE) 2018/1254 · Article
Article considérant 11
Article en vigueur.
Considérant de l'acte d'origine (JO, acte du 19/09/2018) : les consolidations ne reprennent pas les considérants.
TexteRèglement d'exécution (UE) 2018/1254
RattachementRèglement d'exécution (UE) 2018/1254
Versionacte d'origine du 19/09/2018 (CELEX 32018R1254)
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