(16) Comme mentionné à l'article 7, paragraphe 3, point i), du règlement (CE) no 1831/2003, il convient qu'un additif relevant du champ d'application de la législation de l'Union relative à la commercialisation de produits consistant en organismes génétiquement modifiés, contenant de tels organismes ou produits à partir de ceux-ci soit soumis à une autorisation octroyée conformément à cette législation. Une telle autorisation n'a pas été accordée pour la souche génétiquement modifiée Bacillus subtilis KCCM-10445 détectée dans l'additif.
Règlement d'exécution (UE) 2018/1254 · Article
Article considérant 16
Article en vigueur.
Considérant de l'acte d'origine (JO, acte du 19/09/2018) : les consolidations ne reprennent pas les considérants.
TexteRèglement d'exécution (UE) 2018/1254
RattachementRèglement d'exécution (UE) 2018/1254
Versionacte d'origine du 19/09/2018 (CELEX 32018R1254)
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