Règlement d'exécution (UE) 2018/1254 · Article

Article considérant 18

Article en vigueur.

Considérant de l'acte d'origine (JO, acte du 19/09/2018) : les consolidations ne reprennent pas les considérants.

TexteRèglement d'exécution (UE) 2018/1254
RattachementRèglement d'exécution (UE) 2018/1254
Versionacte d'origine du 19/09/2018 (CELEX 32018R1254)
RéférenceConsidérant 18 du règlement d'exécution (UE) 2018/1254EUR-Lex →

(18) En conséquence, il y a lieu de refuser l'autorisation de la riboflavine (80 %) produite par Bacillus subtilis KCCM-10445 en tant qu'additif pour l'alimentation animale appartenant au groupe fonctionnel «Vitamines, provitamines et substances à effet analogue chimiquement bien définies». Ainsi qu'il a été expliqué au demandeur durant les échanges que la Commission a eu avec ce dernier après l'adoption de l'avis de l'Autorité datant du 7 mars 2018, le refus d'autoriser l'additif établi par le présent règlement d'exécution ne l'empêche pas de présenter une nouvelle demande d'autorisation en vertu du règlement (CE) no 1831/2003.

Aller plus loin

Voir cet article à sa place dans l'acte entier, avec les articles qui l'entourent.

Source : EUR-Lex, © Union européenne, identifiant CELEX 32018R1254. Les versions consolidées sont des documents de travail de l'Office des publications de l'Union, sans valeur juridique. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée au Journal officiel de l'Union européenne (EUR-Lex).