(19) Il y a donc lieu de retirer le plus rapidement possible du marché la riboflavine (80 %) produite par Bacillus subtilis KCCM-10445 utilisée en tant qu'additif, ainsi que les aliments pour animaux en contenant. Toutefois, pour des raisons pratiques, il convient d'accorder aux opérateurs une période d'une durée limitée pour le retrait du marché des stocks existants dudit additif et des aliments pour animaux en contenant afin de leur permettre de se conformer dûment à l'obligation de retrait, tout en tenant compte d'autres facteurs légitimes et pertinents en l'espèce.
Règlement d'exécution (UE) 2018/1254 · Article
Article considérant 19
Article en vigueur.
Considérant de l'acte d'origine (JO, acte du 19/09/2018) : les consolidations ne reprennent pas les considérants.
TexteRèglement d'exécution (UE) 2018/1254
RattachementRèglement d'exécution (UE) 2018/1254
Versionacte d'origine du 19/09/2018 (CELEX 32018R1254)
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