Règlement d'exécution (UE) 2018/1254 · Article

Article considérant 21

Article en vigueur.

Considérant de l'acte d'origine (JO, acte du 19/09/2018) : les consolidations ne reprennent pas les considérants.

TexteRèglement d'exécution (UE) 2018/1254
RattachementRèglement d'exécution (UE) 2018/1254
Versionacte d'origine du 19/09/2018 (CELEX 32018R1254)
RéférenceConsidérant 21 du règlement d'exécution (UE) 2018/1254EUR-Lex →

(21) De plus, il convient de prendre en considération le temps et les ressources nécessaires au retrait du marché des prémélanges contenant la riboflavine (80 %) produite par Bacillus subtilis KCCM-10445 en tant qu'additif pour l'alimentation animale et, plus en aval de la chaîne d'approvisionnement, au retrait des matières premières des aliments pour animaux et des aliments composés pour animaux dans la fabrication desquels entrent cet additif ou ces prémélanges. Ces contraintes pratiques liées au retrait du marché sont encore plus fortes dans le cas des aliments destinés aux animaux non producteurs de denrées alimentaires, car normalement, pour ce type d'aliments, les pourcentages de riboflavine ajoutée sont plus élevés, la durée de conservation plus longue et les méthodes de destruction plus complexes. Il convient dès lors que les périodes prévues pour le retrait du marché des différents produits concernés de l'alimentation animale soient fixées en conséquence.

Aller plus loin

Voir cet article à sa place dans l'acte entier, avec les articles qui l'entourent.

Source : EUR-Lex, © Union européenne, identifiant CELEX 32018R1254. Les versions consolidées sont des documents de travail de l'Office des publications de l'Union, sans valeur juridique. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée au Journal officiel de l'Union européenne (EUR-Lex).