(21) De plus, il convient de prendre en considération le temps et les ressources nécessaires au retrait du marché des prémélanges contenant la riboflavine (80 %) produite par Bacillus subtilis KCCM-10445 en tant qu'additif pour l'alimentation animale et, plus en aval de la chaîne d'approvisionnement, au retrait des matières premières des aliments pour animaux et des aliments composés pour animaux dans la fabrication desquels entrent cet additif ou ces prémélanges. Ces contraintes pratiques liées au retrait du marché sont encore plus fortes dans le cas des aliments destinés aux animaux non producteurs de denrées alimentaires, car normalement, pour ce type d'aliments, les pourcentages de riboflavine ajoutée sont plus élevés, la durée de conservation plus longue et les méthodes de destruction plus complexes. Il convient dès lors que les périodes prévues pour le retrait du marché des différents produits concernés de l'alimentation animale soient fixées en conséquence.
Règlement d'exécution (UE) 2018/1254 · Article
Article considérant 21
Article en vigueur.
Considérant de l'acte d'origine (JO, acte du 19/09/2018) : les consolidations ne reprennent pas les considérants.
TexteRèglement d'exécution (UE) 2018/1254
RattachementRèglement d'exécution (UE) 2018/1254
Versionacte d'origine du 19/09/2018 (CELEX 32018R1254)
Aller plus loin
Voir cet article à sa place dans l'acte entier, avec les articles qui l'entourent.