Règlement d'exécution (UE) 2018/1254 · Article

Article considérant 3

Article en vigueur.

Considérant de l'acte d'origine (JO, acte du 19/09/2018) : les consolidations ne reprennent pas les considérants.

TexteRèglement d'exécution (UE) 2018/1254
RattachementRèglement d'exécution (UE) 2018/1254
Versionacte d'origine du 19/09/2018 (CELEX 32018R1254)
RéférenceConsidérant 3 du règlement d'exécution (UE) 2018/1254EUR-Lex →

(3) Conformément à l'article 10, paragraphe 2, du règlement (CE) no 1831/2003, considéré en liaison avec l'article 7 du même règlement, une demande a été présentée en vue de l'autorisation, en tant qu'additif destiné à l'alimentation de toutes les espèces animales, de la riboflavine présentant un degré de pureté d'au moins 80 % qui est produite par la souche génétiquement modifiée Bacillus subtilis KCCM-10445. Le demandeur souhaitait que l'additif soit classé dans la catégorie «Additifs nutritionnels». La demande était accompagnée des informations et des documents requis au titre de l'article 7, paragraphe 3, du règlement (CE) no 1831/2003.

Aller plus loin

Voir cet article à sa place dans l'acte entier, avec les articles qui l'entourent.

Source : EUR-Lex, © Union européenne, identifiant CELEX 32018R1254. Les versions consolidées sont des documents de travail de l'Office des publications de l'Union, sans valeur juridique. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée au Journal officiel de l'Union européenne (EUR-Lex).