(3) Conformément à l'article 10, paragraphe 2, du règlement (CE) no 1831/2003, considéré en liaison avec l'article 7 du même règlement, une demande a été présentée en vue de l'autorisation, en tant qu'additif destiné à l'alimentation de toutes les espèces animales, de la riboflavine présentant un degré de pureté d'au moins 80 % qui est produite par la souche génétiquement modifiée Bacillus subtilis KCCM-10445. Le demandeur souhaitait que l'additif soit classé dans la catégorie «Additifs nutritionnels». La demande était accompagnée des informations et des documents requis au titre de l'article 7, paragraphe 3, du règlement (CE) no 1831/2003.
Règlement d'exécution (UE) 2018/1254 · Article
Article considérant 3
Article en vigueur.
Considérant de l'acte d'origine (JO, acte du 19/09/2018) : les consolidations ne reprennent pas les considérants.
TexteRèglement d'exécution (UE) 2018/1254
RattachementRèglement d'exécution (UE) 2018/1254
Versionacte d'origine du 19/09/2018 (CELEX 32018R1254)
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