Règlement d'exécution (UE) 2018/1254 · Article

Article considérant 4

Article en vigueur.

Considérant de l'acte d'origine (JO, acte du 19/09/2018) : les consolidations ne reprennent pas les considérants.

TexteRèglement d'exécution (UE) 2018/1254
RattachementRèglement d'exécution (UE) 2018/1254
Versionacte d'origine du 19/09/2018 (CELEX 32018R1254)
RéférenceConsidérant 4 du règlement d'exécution (UE) 2018/1254EUR-Lex →

(4) En 2010, en application de l'article 7, paragraphe 3, point f), du règlement (CE) no 1831/2003 et de l'article 3 du règlement (CE) no 378/2005 de la Commission, le demandeur a envoyé des échantillons de l'additif, sous la forme envisagée pour la mise sur le marché de celui-ci, au laboratoire de référence prévu par le règlement (CE) no 1831/2003 (ci-après le «laboratoire de référence»). En 2013, en application de l'article 3, paragraphe 3 du règlement (CE) no 378/2005, le demandeur a fourni au laboratoire de référence de nouveaux échantillons pour remplacer ceux dont la validité avait expiré.

Aller plus loin

Voir cet article à sa place dans l'acte entier, avec les articles qui l'entourent.

Source : EUR-Lex, © Union européenne, identifiant CELEX 32018R1254. Les versions consolidées sont des documents de travail de l'Office des publications de l'Union, sans valeur juridique. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée au Journal officiel de l'Union européenne (EUR-Lex).