(4) En 2010, en application de l'article 7, paragraphe 3, point f), du règlement (CE) no 1831/2003 et de l'article 3 du règlement (CE) no 378/2005 de la Commission, le demandeur a envoyé des échantillons de l'additif, sous la forme envisagée pour la mise sur le marché de celui-ci, au laboratoire de référence prévu par le règlement (CE) no 1831/2003 (ci-après le «laboratoire de référence»). En 2013, en application de l'article 3, paragraphe 3 du règlement (CE) no 378/2005, le demandeur a fourni au laboratoire de référence de nouveaux échantillons pour remplacer ceux dont la validité avait expiré.
Règlement d'exécution (UE) 2018/1254 · Article
Article considérant 4
Article en vigueur.
Considérant de l'acte d'origine (JO, acte du 19/09/2018) : les consolidations ne reprennent pas les considérants.
TexteRèglement d'exécution (UE) 2018/1254
RattachementRèglement d'exécution (UE) 2018/1254
Versionacte d'origine du 19/09/2018 (CELEX 32018R1254)
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