(4) L'avis transmis le 12 janvier 2018 par l'Agence à la Commission contient le projet de résumé des caractéristiques du produit biocide (ci-après le «RCP»), ainsi que le rapport final d'évaluation du produit sur la famille de produits conformément à l'article 44, paragraphe 3, du règlement (UE) no 528/2012. Dans son avis, l'Agence a conclu que la famille de produits répond à la définition de «famille de produits biocides» figurant à l'article 3, paragraphe 1, point s), du règlement (UE) no 528/2012, qu'elle peut faire l'objet d'une autorisation de l'Union conformément à l'article 42, paragraphe 1, dudit règlement et que, sous réserve du respect du projet de RCP, la famille de produits remplit les conditions définies à l'article 19, paragraphes 1 et 6, dudit règlement.
Règlement d'exécution (UE) 2018/1261 · Article
Article considérant 4
Article en vigueur.
Considérant de l'acte d'origine (JO, acte du 20/09/2018) : les consolidations ne reprennent pas les considérants.
TexteRèglement d'exécution (UE) 2018/1261
RattachementRèglement d'exécution (UE) 2018/1261
Versionacte d'origine du 20/09/2018 (CELEX 32018R1261)
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