Règlement d'exécution (UE) 2018/1263 · Article

Article considérant 3

Article en vigueur.

Considérant de l'acte d'origine (JO, acte du 20/09/2018) : les consolidations ne reprennent pas les considérants.

TexteRèglement d'exécution (UE) 2018/1263
RattachementRèglement d'exécution (UE) 2018/1263
Versionacte d'origine du 20/09/2018 (CELEX 32018R1263)
RéférenceConsidérant 3 du règlement d'exécution (UE) 2018/1263EUR-Lex →

(3) Conformément à l'article 4, paragraphe 1, du règlement (UE) 2018/644, les prestataires de services de livraison de colis communiquent ces informations une seule fois et informent l'autorité réglementaire nationale de toute modification de celles-ci dans un délai de 30 jours. L'article 4, paragraphe 3, dudit règlement, requiert la présentation annuelle d'informations sur les activités des prestataires de services de livraison de colis. Il convient dès lors d'établir deux formulaires distincts pour la présentation de ces informations.

Aller plus loin

Voir cet article à sa place dans l'acte entier, avec les articles qui l'entourent.

Source : EUR-Lex, © Union européenne, identifiant CELEX 32018R1263. Les versions consolidées sont des documents de travail de l'Office des publications de l'Union, sans valeur juridique. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée au Journal officiel de l'Union européenne (EUR-Lex).