Règlement d'exécution (UE) 2018/1263 · Article

Article considérant 4

Article en vigueur.

Considérant de l'acte d'origine (JO, acte du 20/09/2018) : les consolidations ne reprennent pas les considérants.

TexteRèglement d'exécution (UE) 2018/1263
RattachementRèglement d'exécution (UE) 2018/1263
Versionacte d'origine du 20/09/2018 (CELEX 32018R1263)
RéférenceConsidérant 4 du règlement d'exécution (UE) 2018/1263EUR-Lex →

(4) Pour éviter un double comptage des colis, il y a lieu que les prestataires de services de livraison de colis indiquent, lorsqu'ils fournissent leurs informations sur le nombre de colis et le chiffre d'affaires dégagé par les colis livrés l'année civile précédente, si leurs services de livraison sont conclus avec l'expéditeur ou s'ils sont effectués pour le compte d'un autre prestataire de livraison de colis. Il convient aussi qu'ils précisent si les colis sont à destination ou en provenance de lieux situés ou non dans l'Union, car cet élément influe sur les étapes de la chaîne de livraison postale auxquelles intervient le prestataire.

Aller plus loin

Voir cet article à sa place dans l'acte entier, avec les articles qui l'entourent.

Source : EUR-Lex, © Union européenne, identifiant CELEX 32018R1263. Les versions consolidées sont des documents de travail de l'Office des publications de l'Union, sans valeur juridique. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée au Journal officiel de l'Union européenne (EUR-Lex).