(4) Étant donné que les substances actives 1-décanol, 6-benzyladénine, sulfate d'aluminium, azadirachtine, bupirimate, carboxine, cléthodime, cycloxydime, dazomet, diclofop, dithianon, dodine, fenazaquine, fluométuron, flutriafol, hexythiazox, hymexazol, acide indolylbutyrique, isoxabène, polysulfure de calcium, métaldéhyde, paclobutrazol, pencycuron, sintofen, tau-fluvalinate et tebufenozide ne relèvent pas des catégories prioritaires figurant dans la décision d'exécution C(2016) 6104, leur période d'approbation devrait être prolongée de deux ou de trois ans, eu égard à la date actuelle d'expiration, au fait que, conformément à l'article 6, paragraphe 3, du règlement d'exécution (UE) no 844/2012, le dossier complémentaire pour une substance active donnée est à soumettre au plus tard trente mois avant l'expiration de l'approbation, à la nécessité de garantir une répartition équilibrée des responsabilités et du travail entre les États membres agissant en qualité de rapporteurs et de corapporteurs, et à la disponibilité des ressources nécessaires pour l'évaluation et la prise de décision.
Règlement d'exécution (UE) 2018/1266 · Article
Article considérant 4
Article en vigueur.
Considérant de l'acte d'origine (JO, acte du 20/09/2018) : les consolidations ne reprennent pas les considérants.
TexteRèglement d'exécution (UE) 2018/1266
RattachementRèglement d'exécution (UE) 2018/1266
Versionacte d'origine du 20/09/2018 (CELEX 32018R1266)
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