(2) La substance active contenue dans la famille de mêmes produits est l'iode, qui est inscrite sur la liste de l'Union des substances actives approuvées visée à l'article 9, paragraphe 2, du règlement (UE) no 528/2012. Compte tenu des propriétés intrinsèques de la substance active, lorsque les critères scientifiques pour la détermination des propriétés perturbant le système endocrinien définis par le règlement délégué (UE) 2017/2100 de la Commission seront applicables, la Commission déterminera s'il est nécessaire de réexaminer l'approbation de l'iode, y compris la polyvinylpyrrolidone iodée, conformément à l'article 15 du règlement (UE) no 528/2012. En fonction des résultats de cette évaluation, la Commission déterminera s'il est nécessaire de réexaminer les autorisations de l'Union pour des produits biocides contenant la substance active, conformément à l'article 48 du règlement (UE) no 528/2012.
Règlement d'exécution (UE) 2018/1287 · Article
Article considérant 2
Article en vigueur.
Considérant de l'acte d'origine (JO, acte du 24/09/2018) : les consolidations ne reprennent pas les considérants.
TexteRèglement d'exécution (UE) 2018/1287
RattachementRèglement d'exécution (UE) 2018/1287
Versionacte d'origine du 24/09/2018 (CELEX 32018R1287)
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