(3) L'avis transmis le 26 janvier 2018 par l'Agence à la Commission contient le projet de résumé des caractéristiques du produit biocide (ci-après le «RCP») conformément à l'article 6, paragraphe 2, du règlement (UE) no 414/2013. Dans son avis, l'Agence a conclu que la famille de mêmes produits répond à la définition de «famille de produits biocides» figurant à l'article 3, paragraphe 1, point s), du règlement (UE) no 528/2012, que les différences proposées entre la famille de mêmes produits et la famille de produits biocides de référence concernent simplement des informations qui peuvent faire l'objet d'une modification administrative conformément au règlement d'exécution (UE) no 354/2013 et que, sur la base de l'évaluation de la famille de produits de référence susmentionnée et sous réserve du respect du projet de RCP, la famille de mêmes produits remplit les conditions définies à l'article 19, paragraphes 1 et 6, du règlement (UE) no 528/2012.
Règlement d'exécution (UE) 2018/1287 · Article
Article considérant 3
Article en vigueur.
Considérant de l'acte d'origine (JO, acte du 24/09/2018) : les consolidations ne reprennent pas les considérants.
TexteRèglement d'exécution (UE) 2018/1287
RattachementRèglement d'exécution (UE) 2018/1287
Versionacte d'origine du 24/09/2018 (CELEX 32018R1287)
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