Règlement d'exécution (UE) 2018/1288 · Article

Article considérant 2

Article en vigueur.

Considérant de l'acte d'origine (JO, acte du 24/09/2018) : les consolidations ne reprennent pas les considérants.

TexteRèglement d'exécution (UE) 2018/1288
RattachementRèglement d'exécution (UE) 2018/1288
Versionacte d'origine du 24/09/2018 (CELEX 32018R1288)
RéférenceConsidérant 2 du règlement d'exécution (UE) 2018/1288EUR-Lex →

(2) La substance active contenue dans la famille de mêmes produits est l'iode, qui est inscrite sur la liste de l'Union des substances actives approuvées visée à l'article 9, paragraphe 2, du règlement (UE) no 528/2012. Compte tenu des propriétés intrinsèques de la substance active, lorsque les critères scientifiques pour la détermination des propriétés perturbant le système endocrinien définis par le règlement délégué (UE) 2017/2100 de la Commission seront applicables, la Commission déterminera s'il est nécessaire de réexaminer l'approbation de l'iode, y compris la polyvinylpyrrolidone iodée, conformément à l'article 15 du règlement (UE) no 528/2012. En fonction des résultats de cette évaluation, la Commission déterminera s'il est nécessaire de réexaminer les autorisations de l'Union pour des produits biocides contenant la substance active, conformément à l'article 48 du règlement (UE) no 528/2012.

Aller plus loin

Voir cet article à sa place dans l'acte entier, avec les articles qui l'entourent.

Source : EUR-Lex, © Union européenne, identifiant CELEX 32018R1288. Les versions consolidées sont des documents de travail de l'Office des publications de l'Union, sans valeur juridique. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée au Journal officiel de l'Union européenne (EUR-Lex).