(5) La Commission partage l'avis de l'Agence et considère qu'il convient dès lors d'octroyer une autorisation de l'Union pour la famille de mêmes produits et d'inscrire le RCP dans le registre conformément à l'article 71, paragraphe 6, du règlement (UE) no 528/2012.
Règlement d'exécution (UE) 2018/1288 · Article
Article considérant 5
Article en vigueur.
Considérant de l'acte d'origine (JO, acte du 24/09/2018) : les consolidations ne reprennent pas les considérants.
TexteRèglement d'exécution (UE) 2018/1288
RattachementRèglement d'exécution (UE) 2018/1288
Versionacte d'origine du 24/09/2018 (CELEX 32018R1288)
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Voir cet article à sa place dans l'acte entier, avec les articles qui l'entourent.