Règlement délégué (UE) 2018/1291 · Article

Article considérant 2

Article en vigueur.

Considérant de l'acte d'origine (JO, acte du 16/05/2018) : les consolidations ne reprennent pas les considérants.

TexteRèglement délégué (UE) 2018/1291
RattachementRèglement délégué (UE) 2018/1291
Versionacte d'origine du 16/05/2018 (CELEX 32018R1291)
RéférenceConsidérant 2 du règlement délégué (UE) 2018/1291EUR-Lex →

(2) Les premiers exercices d'apurement des comptes effectués en application de l'article 1er du règlement d'exécution (UE) 2015/378 de la Commission ont mis en évidence la nécessité de préciser le champ d'application des audits des systèmes réalisés par l'autorité d'audit et d'aligner le présent règlement sur les exigences clés fixées à l'annexe du règlement d'exécution (UE) 2015/378. En précisant le champ d'application des audits des systèmes, il convient d'établir les principaux types de défaillances et de déterminer le niveau correspondant des corrections financières nécessitées par les défaillances du système et devant être appliqué de manière cohérente et comparable par les États membres.

Aller plus loin

Voir cet article à sa place dans l'acte entier, avec les articles qui l'entourent.

Source : EUR-Lex, © Union européenne, identifiant CELEX 32018R1291. Les versions consolidées sont des documents de travail de l'Office des publications de l'Union, sans valeur juridique. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée au Journal officiel de l'Union européenne (EUR-Lex).