(6) Conformément à l'article 30 du règlement (UE) no 514/2014, aux fins de la communication des résultats des audits à la Commission, il y a lieu de présenter le modèle de rapport annuel de contrôle, qui définit les informations et données d'audit à fournir pour chaque exercice à l'appui des avis de l'autorité d'audit soumis avec les comptes. Ce rapport annuel de contrôle doit être envoyé à la Commission via le système d'échange électronique de données visé à l'article 2 du règlement d'exécution (UE) no 802/2014 de la Commission («SFC2014») et, en particulier, via le module destiné aux contrôleurs nationaux et aux services d'audit de la Commission,
Règlement délégué (UE) 2018/1291 · Article
Article considérant 6
Article en vigueur.
Considérant de l'acte d'origine (JO, acte du 16/05/2018) : les consolidations ne reprennent pas les considérants.
TexteRèglement délégué (UE) 2018/1291
RattachementRèglement délégué (UE) 2018/1291
Versionacte d'origine du 16/05/2018 (CELEX 32018R1291)
Aller plus loin
Voir cet article à sa place dans l'acte entier, avec les articles qui l'entourent.