Règlement délégué (UE) 2018/1291 · Article

Article considérant 6

Article en vigueur.

Considérant de l'acte d'origine (JO, acte du 16/05/2018) : les consolidations ne reprennent pas les considérants.

TexteRèglement délégué (UE) 2018/1291
RattachementRèglement délégué (UE) 2018/1291
Versionacte d'origine du 16/05/2018 (CELEX 32018R1291)
RéférenceConsidérant 6 du règlement délégué (UE) 2018/1291EUR-Lex →

(6) Conformément à l'article 30 du règlement (UE) no 514/2014, aux fins de la communication des résultats des audits à la Commission, il y a lieu de présenter le modèle de rapport annuel de contrôle, qui définit les informations et données d'audit à fournir pour chaque exercice à l'appui des avis de l'autorité d'audit soumis avec les comptes. Ce rapport annuel de contrôle doit être envoyé à la Commission via le système d'échange électronique de données visé à l'article 2 du règlement d'exécution (UE) no 802/2014 de la Commission («SFC2014») et, en particulier, via le module destiné aux contrôleurs nationaux et aux services d'audit de la Commission,

Aller plus loin

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Source : EUR-Lex, © Union européenne, identifiant CELEX 32018R1291. Les versions consolidées sont des documents de travail de l'Office des publications de l'Union, sans valeur juridique. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée au Journal officiel de l'Union européenne (EUR-Lex).