Règlement d'exécution (UE) 2018/1473 · Article

Article considérant 5

Article en vigueur.

Considérant de l'acte d'origine (JO, acte du 02/10/2018) : les consolidations ne reprennent pas les considérants.

TexteRèglement d'exécution (UE) 2018/1473
RattachementRèglement d'exécution (UE) 2018/1473
Versionacte d'origine du 02/10/2018 (CELEX 32018R1473)
RéférenceConsidérant 5 du règlement d'exécution (UE) 2018/1473EUR-Lex →

(5) Conformément à l'annexe I, point I.3, du règlement délégué (UE) no 906/2014, le taux d'intérêt déterminé sur la base du point I.2 de ladite annexe est comparé avec le taux d'intérêt uniforme fixé sur la base des dispositions du point I.1 de ladite annexe. Le taux d'intérêt applicable à chaque État membre doit être le plus bas de ces deux taux d'intérêt. Toutefois, des taux d'intérêt négatifs ne peuvent pas être pris en compte aux fins du remboursement des dépenses des États membres.

Aller plus loin

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Source : EUR-Lex, © Union européenne, identifiant CELEX 32018R1473. Les versions consolidées sont des documents de travail de l'Office des publications de l'Union, sans valeur juridique. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée au Journal officiel de l'Union européenne (EUR-Lex).