Règlement (UE) 2018/1481 · Article

Article considérant 7

Article en vigueur.

Considérant de l'acte d'origine (JO, acte du 04/10/2018) : les consolidations ne reprennent pas les considérants.

TexteRèglement (UE) 2018/1481
RattachementRèglement (UE) 2018/1481
Versionacte d'origine du 04/10/2018 (CELEX 32018R1481)
RéférenceConsidérant 7 du règlement (UE) 2018/1481EUR-Lex →

(7) Le 5 mai 2015, l'Autorité a rendu un avis scientifique relatif à la réévaluation du gallate de dodécyle (E 312) en tant qu'additif alimentaire. Elle y relevait une insuffisance de données toxicologiques adéquates concernant le gallate de dodécyle. Par conséquent, l'Autorité n'a pas été en mesure de confirmer la sécurité du gallate de dodécyle en tant qu'additif alimentaire et a conclu que la dose journalière admissible commune actuelle pour le gallate de propyle (E 310), le gallate d'octyle (E 311) et le gallate de dodécyle (E 312) ne devait plus être valide. L'avis indiquait qu'une base de données toxicologiques suffisantes serait nécessaire afin de pouvoir effectuer une évaluation adéquate de la sécurité du gallate de dodécyle en tant qu'additif alimentaire.

Aller plus loin

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Source : EUR-Lex, © Union européenne, identifiant CELEX 32018R1481. Les versions consolidées sont des documents de travail de l'Office des publications de l'Union, sans valeur juridique. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée au Journal officiel de l'Union européenne (EUR-Lex).