(1) Conformément à l'article 4, paragraphe 2, du règlement (CE) no 847/96, les États membres qui disposent d'un quota peuvent demander à la Commission, avant le 31 octobre de l'année d'application du quota, de retenir et de reporter sur l'année suivante jusqu'à 10 % dudit quota. La Commission majore le quota concerné de la quantité retenue.
Règlement d'exécution (UE) 2018/1496 · Article
Article considérant 1
Article en vigueur.
Considérant de l'acte d'origine (JO, acte du 08/10/2018) : les consolidations ne reprennent pas les considérants.
TexteRèglement d'exécution (UE) 2018/1496
RattachementRèglement d'exécution (UE) 2018/1496
Versionacte d'origine du 08/10/2018 (CELEX 32018R1496)
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