Règlement (UE) 2018/1504 · Article

Article considérant 3

Article en vigueur.

Considérant de l'acte d'origine (JO, acte du 02/10/2018) : les consolidations ne reprennent pas les considérants.

TexteRèglement (UE) 2018/1504
RattachementRèglement (UE) 2018/1504
Versionacte d'origine du 02/10/2018 (CELEX 32018R1504)
RéférenceConsidérant 3 du règlement (UE) 2018/1504EUR-Lex →

(3) Le règlement (UE) no 256/2014 du Parlement européen et du Conseil impose aux États membres de communiquer à la Commission les projets d’investissement pour lesquels les travaux de construction ou de mise hors service ont commencé ou pour lesquels une décision d’investissement définitive a été prise.

Aller plus loin

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