(7) En 2016, la Commission a procédé à l’évaluation prévue à l’article 11 du règlement (UE) no 256/2014, y compris une consultation des parties prenantes portant sur toutes les obligations en matière de planification et de communication d’informations dans le secteur de l’énergie. La Commission est parvenue à la conclusion qu’il existe des chevauchements importants entre les obligations en matière de communications d’informations des États membres établies par le règlement (UE) no 256/2014 et les obligations en matière de communication d’informations des États membres qui sont prévues à l’égard du réseau européen des gestionnaires de réseau de transport pour l’électricité (ENTSO-E) et du réseau européen des gestionnaires de réseau de transport pour le gaz (ENTSOG). Il est également apparu que la qualité et la pertinence des informations et données reçues étaient souvent médiocres, et que la Commission pouvait désormais obtenir ces informations et données par d’autres sources, telles que les réseaux européens des gestionnaires de réseau de transport (ENTSO), les plans décennaux de développement du réseau (TYNDP), les rapports annuels des gestionnaires de réseau de transport (GRT) et des entreprises de services publics, et les plans nationaux de développement. En outre, il a été observé que la Commission disposait d’un accès direct aux données relatives au marché par l’intermédiaire de son système d’observation du marché de l’énergie (EMOS).
Règlement (UE) 2018/1504 · Article
Article considérant 7
Article en vigueur.
Considérant de l'acte d'origine (JO, acte du 02/10/2018) : les consolidations ne reprennent pas les considérants.
TexteRèglement (UE) 2018/1504
RattachementRèglement (UE) 2018/1504
Versionacte d'origine du 02/10/2018 (CELEX 32018R1504)
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