Règlement (UE) 2018/1513 · Article

Article considérant 2

Article en vigueur.

Considérant de l'acte d'origine (JO, acte du 10/10/2018) : les consolidations ne reprennent pas les considérants.

TexteRèglement (UE) 2018/1513
RattachementRèglement (UE) 2018/1513
Versionacte d'origine du 10/10/2018 (CELEX 32018R1513)
RéférenceConsidérant 2 du règlement (UE) 2018/1513EUR-Lex →

(2) L'annexe XVII du règlement (CE) no 1907/2006 prévoit des restrictions applicables à la fabrication, à la mise sur le marché et à l'utilisation de certaines substances dangereuses et de certains mélanges et articles dangereux. La Commission a mis au point des critères permettant l'identification d'articles qui contiennent des substances CMR et sont susceptibles d'être utilisés par les consommateurs et, dans ce contexte, il conviendrait d'ajouter une nouvelle restriction à l'annexe XVII en recourant à la procédure simplifiée visée à l'article 68, paragraphe 2, dudit règlement. Selon les critères établis par la Commission, les vêtements, les autres textiles et les chaussures sont considérés comme une priorité.

Aller plus loin

Voir cet article à sa place dans l'acte entier, avec les articles qui l'entourent.

Source : EUR-Lex, © Union européenne, identifiant CELEX 32018R1513. Les versions consolidées sont des documents de travail de l'Office des publications de l'Union, sans valeur juridique. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée au Journal officiel de l'Union européenne (EUR-Lex).