(4) Il ressort des rapports établis par les pouvoirs publics et les parties prenantes que les consommateurs risquent d'être exposés aux substances CMR présentes dans les vêtements et les accessoires connexes, dans d'autres articles textiles et dans les chaussures, par contact avec la peau ou par inhalation. Ces produits de consommation sont très répandus, dans le cadre d'une utilisation à titre privé ou liée aux services fournis au grand public (par exemple, des draps de lit dans un hôpital ou les tissus d'ameublement dans une bibliothèque publique). Par conséquent, afin de minimiser l'exposition des consommateurs, il convient d'interdire la mise sur le marché de ces substances CMR dans les vêtements et les accessoires connexes (dont notamment les articles de sport et les sacs) et dans les chaussures si ces articles sont destinés aux consommateurs lorsque la concentration des substances CMR dépasse les limites fixées. De même, cette restriction devrait aussi s'appliquer aux substances CMR présentes dans ces concentrations dans d'autres textiles qui entrent en contact avec la peau humaine dans une mesure semblable à celle des vêtements (tels que les draps de lit, les couvertures, les tissus d'ameublement ou les couches réutilisables).
Règlement (UE) 2018/1513 · Article
Article considérant 4
Article en vigueur.
Considérant de l'acte d'origine (JO, acte du 10/10/2018) : les consolidations ne reprennent pas les considérants.
TexteRèglement (UE) 2018/1513
RattachementRèglement (UE) 2018/1513
Versionacte d'origine du 10/10/2018 (CELEX 32018R1513)
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