Règlement (UE) 2018/1515 · Article

Article considérant 2

Article en vigueur.

Considérant de l'acte d'origine (JO, acte du 10/10/2018) : les consolidations ne reprennent pas les considérants.

TexteRèglement (UE) 2018/1515
RattachementRèglement (UE) 2018/1515
Versionacte d'origine du 10/10/2018 (CELEX 32018R1515)
RéférenceConsidérant 2 du règlement (UE) 2018/1515EUR-Lex →

(2) Le règlement d'exécution (UE) no 578/2012 de la Commission n'a pas approuvé la substance active diphénylamine. Le règlement (CE) no 2076/2002 de la Commission n'a pas inscrit la substance active oxadixyl à l'annexe I de la directive 91/414/CEE. Toutes les autorisations existantes de produits phytopharmaceutiques contenant ces substances actives ont été retirées. Conformément à l'article 17 du règlement (CE) no 396/2005, en liaison avec son article 14, paragraphe 1, point a), il y a donc lieu de supprimer les LMR existantes pour ces substances à l'annexe III.

Aller plus loin

Voir cet article à sa place dans l'acte entier, avec les articles qui l'entourent.

Source : EUR-Lex, © Union européenne, identifiant CELEX 32018R1515. Les versions consolidées sont des documents de travail de l'Office des publications de l'Union, sans valeur juridique. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée au Journal officiel de l'Union européenne (EUR-Lex).