Règlement (UE) 2018/1515 · Article

Article considérant 5

Article en vigueur.

Considérant de l'acte d'origine (JO, acte du 10/10/2018) : les consolidations ne reprennent pas les considérants.

TexteRèglement (UE) 2018/1515
RattachementRèglement (UE) 2018/1515
Versionacte d'origine du 10/10/2018 (CELEX 32018R1515)
RéférenceConsidérant 5 du règlement (UE) 2018/1515EUR-Lex →

(5) Au vu de la non-approbation de la substance active diphénylamine et de la non-inscription de la substance active oxadixyl à l'annexe I de la directive 91/414/CEE, il convient d'établir les LMR desdites substances au niveau de la LD conformément à l'article 18 du règlement (CE) no 396/2005. En ce qui concerne les substances actives pour lesquelles toutes les LMR devraient être ramenées à la LD applicable, il convient d'établir la liste des valeurs par défaut à l'annexe V, conformément à l'article 18, paragraphe 1, point b), du règlement (CE) no 396/2005.

Aller plus loin

Voir cet article à sa place dans l'acte entier, avec les articles qui l'entourent.

Source : EUR-Lex, © Union européenne, identifiant CELEX 32018R1515. Les versions consolidées sont des documents de travail de l'Office des publications de l'Union, sans valeur juridique. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée au Journal officiel de l'Union européenne (EUR-Lex).