(5) Au vu de la non-approbation de la substance active diphénylamine et de la non-inscription de la substance active oxadixyl à l'annexe I de la directive 91/414/CEE, il convient d'établir les LMR desdites substances au niveau de la LD conformément à l'article 18 du règlement (CE) no 396/2005. En ce qui concerne les substances actives pour lesquelles toutes les LMR devraient être ramenées à la LD applicable, il convient d'établir la liste des valeurs par défaut à l'annexe V, conformément à l'article 18, paragraphe 1, point b), du règlement (CE) no 396/2005.
Règlement (UE) 2018/1515 · Article
Article considérant 5
Article en vigueur.
Considérant de l'acte d'origine (JO, acte du 10/10/2018) : les consolidations ne reprennent pas les considérants.
TexteRèglement (UE) 2018/1515
RattachementRèglement (UE) 2018/1515
Versionacte d'origine du 10/10/2018 (CELEX 32018R1515)
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