Droit de l'Union · Texte intégral

Règlement d'exécution (UE) 2018/1530 de la Commission du 10 octobre 2018 relatif au classement de certaines marchandises dans la nomenclature combinée

Acte en vigueur, version d'origine.

Version d'origine : acte du 10/10/2018 tel que publié au JO de l'Union ; aucune consolidation en français. Si l'acte a été modifié depuis, ce texte n'en tient pas compte : vérifier sur EUR-Lex.

ActeRèglement d'exécution (UE) 2018/1530
Adopté le10 octobre 2018
VersionVersion d'origine
Contenu3 articles, 5 considérants, 1 annexe
CELEX32018R1530
RéférenceRèglement d'exécution (UE) 2018/1530, version d'origineEUR-Lex →
Considérants (5)
(1)

(1) Afin d'assurer l'application uniforme de la nomenclature combinée annexée au règlement (CEE) no 2658/87, il y a lieu d'arrêter des dispositions concernant le classement des marchandises figurant à l'annexe du présent règlement.

(2)

(2) Le règlement (CEE) no 2658/87 fixe les règles générales pour l'interprétation de la nomenclature combinée. Ces règles s'appliquent également à toute autre nomenclature qui reprend celle-ci, même en partie ou en y ajoutant éventuellement des subdivisions, et qui est établie par des dispositions spécifiques de l'Union européenne en vue de l'application de mesures tarifaires ou d'autre nature dans le cadre des échanges de marchandises.

(3)

(3) En application desdites règles générales, il convient de classer les marchandises désignées dans la colonne 1 du tableau figurant à l'annexe du présent règlement sous le code NC correspondant mentionné dans la colonne 2, conformément aux motivations indiquées dans la colonne 3 dudit tableau.

(4)

(4) Il est opportun que les renseignements tarifaires contraignants qui ont été délivrés pour les marchandises concernées par le présent règlement et qui ne sont pas conformes à ce dernier puissent continuer à être invoqués par leur titulaire pendant une certaine période, conformément aux dispositions de l'article 34, paragraphe 9, du règlement (UE) no 952/2013. Il convient de fixer cette période à trois mois.

(5)

(5) Les mesures prévues au présent règlement sont conformes à l'avis du comité du code des douanes,

Article 1

Les marchandises désignées dans la colonne 1 du tableau figurant à l'annexe sont classées dans la nomenclature combinée sous le code NC correspondant indiqué dans la colonne 2 dudit tableau.

Article 2

Les renseignements tarifaires contraignants qui ne sont pas conformes au présent règlement peuvent continuer à être invoqués, conformément aux dispositions de l'article 34, paragraphe 9, du règlement (UE) no 952/2013, pendant une période de trois mois à compter de la date d'entrée en vigueur du présent règlement.

Article 3

Le présent règlement entre en vigueur le vingtième jour suivant celui de sa publication au Journal officiel de l'Union européenne.

Annexes

Annexe

ANNEXE

| Désignation des marchandises |

Classement

(code NC)

| Motivations

| (1) | (2) | (3)

|

Article en matière plastique de forme rectangulaire, aux dimensions approximatives de 18 × 5 × 2 mm. L'article est muni d'un cordon en plastique permettant de le fixer à un téléphone mobile et d'un joint en caoutchouc.

L'article est conçu pour couvrir et protéger les prises USB d'un modèle spécifique de téléphone portable.

L'article protège le téléphone portable contre l'eau et la poussière.

| 39269097 |

Le classement est déterminé par les dispositions des règles générales 1, 3 b) et 6 pour l'interprétation de la nomenclature combinée et par le libellé des codes NC 3926, 392690 et 39269097.

L'article n'est pas une partie de téléphone portable au sens de la note 2 de la section XVI, étant donné que le fonctionnement mécanique ou électrique du téléphone portable n'est pas conditionné par l'article (voir les arrêts de la Cour du 15 mai 2014 dans l'affaire C-297/13, Data I/O, ECLI:EU:C:2014:331, point 35, et du 20 novembre 2014 dans l'affaire C-666/13, Rohm Semiconductor, ECLI:EU:C:2014:2388, point 46).

L'article ne sert qu'à protéger le téléphone portable. Un classement dans la position 8517, en tant que partie reconnaissable comme étant exclusivement ou principalement destinée aux téléphones pour réseaux cellulaires est donc exclu.

L'article doit être classé en fonction de la matière constitutive qui lui confère son caractère essentiel. La matière plastique confère à l'article son caractère essentiel, étant donné que sa présence est prédominante en quantité et en raison de son rôle déterminant en ce qui concerne l'utilisation de l'article.

Il convient donc de classer l'article sous le code NC 39269097 en tant qu'autre ouvrage en matières plastiques.

Source : EUR-Lex, © Union européenne, identifiant CELEX 32018R1530. Les versions consolidées sont des documents de travail de l'Office des publications de l'Union, sans valeur juridique. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée au Journal officiel de l'Union européenne (EUR-Lex).