(15) Étant donné que les objectifs de prévention et de détection de l'évasion et de la fraude en matière de TVA ainsi que les enquêtes en la matière, ne peuvent pas être atteints par d'autres moyens moins restrictifs d'une égale efficacité, ces restrictions sont strictement nécessaires aux fins de réaliser la finalité spécifique en question. Ces restrictions sont également proportionnées compte tenu des pertes potentielles de recettes pour l'Union et les États membres et de l'importance cruciale de la mise à disposition des informations pour lutter efficacement contre la fraude. Le traitement et le stockage des informations collectées et échangées dans le cadre du présent règlement sont limités aux objectifs de la lutte contre la fraude à la TVA. Les informations collectées et échangées dans le cadre du présent règlement ne portent pas sur des données sensibles. Ces informations ne peuvent pas faire l'objet d'un traitement ultérieur d'une manière qui serait incompatible avec de telles finalités, y compris l'interdiction de les traiter à des fins commerciales. En ce qui concerne les garanties destinées à prévenir les abus ou l'accès ou le transfert illicites, le règlement (UE) no 904/2010 prévoit déjà les conditions précises régissant l'accès des autorités nationales compétentes aux données et leur utilisation ultérieure afin d'atteindre l'objectif général dudit règlement. La durée de conservation des données devrait être limitée à ce qui est nécessaire pour atteindre les objectifs poursuivis.
Règlement (UE) 2018/1541 · Article
Article considérant 15
Article en vigueur.
Considérant de l'acte d'origine (JO, acte du 02/10/2018) : les consolidations ne reprennent pas les considérants.
TexteRèglement (UE) 2018/1541
RattachementRèglement (UE) 2018/1541
Versionacte d'origine du 02/10/2018 (CELEX 32018R1541)
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