Règlement (UE) 2018/1541 · Article

Article considérant 2

Article en vigueur.

Considérant de l'acte d'origine (JO, acte du 02/10/2018) : les consolidations ne reprennent pas les considérants.

TexteRèglement (UE) 2018/1541
RattachementRèglement (UE) 2018/1541
Versionacte d'origine du 02/10/2018 (CELEX 32018R1541)
RéférenceConsidérant 2 du règlement (UE) 2018/1541EUR-Lex →

(2) Une enquête administrative est souvent nécessaire pour combattre la fraude à la TVA, en particulier lorsque l'assujetti n'est pas établi dans l'État membre où la taxe est due. Afin de garantir le respect de la législation en matière de TVA, d'éviter les doubles emplois et de réduire la charge administrative des autorités fiscales et des entreprises, lorsqu'au moins deux États membres estiment qu'il est nécessaire de mener une enquête administrative portant sur les sommes déclarées par un assujetti qui n'est pas établi sur leur territoire, mais qui y est imposable, l'État membre dans lequel l'assujetti est établi devrait effectuer l'enquête, à moins qu'il ne soit en mesure de fournir les informations demandées. Les États membres requérants devraient être prêts à aider l'État membre d'établissement en prenant activement part à l'enquête. Compte tenu du fait que les fonctionnaires des États membres requérants pourraient avoir une meilleure connaissance des éléments de fait et des circonstances du cas, et lorsque l'État membre requis n'a pas demandé la participation de fonctionnaires des États membres requérants, les fonctionnaires de ces derniers devraient pouvoir être présents durant l'enquête administrative pour autant que les conditions prévues pour une telle présence par le droit national de l'État membre requis soient remplies. À cette occasion, les fonctionnaires des États membres requérants devraient avoir accès, par l'entremise des fonctionnaires de l'État membre requis, aux mêmes locaux et documents que ceux auxquels ces derniers ont accès. Lorsque la législation de l'État membre requis prévoit que la présence est subordonnée aux conditions précitées, il convient de supposer que l'État membre requis prendra les mesures nécessaires pour y satisfaire. En tout état de cause, les fonctionnaires des États membres requérants devraient, lorsqu'ils le jugent nécessaire, avoir la possibilité d'être présents pour consultation sur l'enquête dans l'État membre requis avec les fonctionnaires de celui-ci après les en avoir informés. Une telle consultation pourrait avoir pour objet d'échanger des vues et des informations sur l'évolution de l'enquête ainsi que de proposer d'éventuelles actions et d'en discuter.

Aller plus loin

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Source : EUR-Lex, © Union européenne, identifiant CELEX 32018R1541. Les versions consolidées sont des documents de travail de l'Office des publications de l'Union, sans valeur juridique. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée au Journal officiel de l'Union européenne (EUR-Lex).