(3) La transmission d'informations sans demande préalable aux autorités compétentes des autres États membres conformément au règlement (UE) no 904/2010 du Conseil devrait être aussi simple et efficace que possible. Il est dès lors nécessaire de permettre aux autorités compétentes de transmettre ces informations par des moyens autres que les formulaires types lorsqu'elles jugent que d'autres moyens sûrs sont plus appropriés et qu'elles conviennent d'y recourir ou lorsque les informations ont été communiquées par un pays tiers.
Règlement (UE) 2018/1541 · Article
Article considérant 3
Article en vigueur.
Considérant de l'acte d'origine (JO, acte du 02/10/2018) : les consolidations ne reprennent pas les considérants.
TexteRèglement (UE) 2018/1541
RattachementRèglement (UE) 2018/1541
Versionacte d'origine du 02/10/2018 (CELEX 32018R1541)
Aller plus loin
Voir cet article à sa place dans l'acte entier, avec les articles qui l'entourent.