Considérants (6)
(1)(1) Le règlement (CE) no 1831/2003 dispose que les additifs destinés à l'alimentation des animaux sont soumis à autorisation et définit les motifs et les procédures d'octroi de cette autorisation.
(2)(2) Conformément à l'article 7 du règlement (CE) no 1831/2003, une demande a été déposée en vue d'obtenir l'autorisation d'une préparation de Pediococcus pentosaceus DSM 32291. Cette demande était accompagnée des informations et documents requis au titre de l'article 7, paragraphe 3, du règlement (CE) no 1831/2003.
(3)(3) Cette demande concerne l'autorisation d'une préparation de Pediococcus pentosaceus DSM 32291 en tant qu'additif pour l'alimentation animale de toutes les espèces animales, à classer dans la catégorie des additifs technologiques.
(4)(4) Dans son avis du 21 février 2018, l'Autorité européenne de sécurité des aliments (ci-après l'«Autorité») a conclu que, dans les conditions d'utilisation proposées, la préparation de Pediococcus pentosaceus DSM 32291 concernée n'a pas d'effet néfaste sur la santé animale, la santé humaine ou l'environnement. L'Autorité a également conclu que la préparation concernée est susceptible d'améliorer la production d'ensilage préparé à partir de matières de fourrage faciles ou modérément difficiles à ensiler. L'Autorité juge inutile de prévoir des exigences spécifiques en matière de surveillance consécutive à la mise sur le marché. Elle a par ailleurs vérifié le rapport sur la méthode d'analyse de l'additif pour l'alimentation animale dans les aliments pour animaux présenté par le laboratoire de référence désigné dans le règlement (CE) no 1831/2003.
(5)(5) Il ressort de l'évaluation de la préparation de Pediococcus pentosaceus DSM 32291 que les conditions d'autorisation fixées à l'article 5 du règlement (CE) no 1831/2003 sont respectées. Il convient dès lors d'autoriser l'utilisation de cette préparation selon les modalités prévues en annexe du présent règlement.
(6)(6) Les mesures prévues par le présent règlement sont conformes à l'avis du comité permanent des végétaux, des animaux, des denrées alimentaires et des aliments pour animaux,
La préparation spécifiée en annexe, qui appartient à la catégorie des additifs technologiques et au groupe fonctionnel des additifs pour l'ensilage, est autorisée en tant qu'additif pour l'alimentation animale dans les conditions fixées en annexe.
Le présent règlement entre en vigueur le vingtième jour suivant celui de sa publication au Journal officiel de l'Union européenne.
Annexes
ANNEXE
| Numéro d'identification de l'additif | Additif | Composition, formule chimique, description, méthode d'analyse | Espèce animale ou catégorie d'animaux | Âge maximal | Teneur minimale | Teneur maximale | Autres dispositions | Fin de la période d'autorisation
| UFC d'additif/kg de matière fraîche
Additifs technologiques: additifs pour l'ensilage
| 1k21015 | Pediococcus pentosaceus DSM 32291 |
Composition de l'additif
Préparation de Pediococcus pentosaceus DSM 32291 contenant un minimum de 8 × 1010 UFC/g d'additif.
Caractérisation de la substance active
cellules viables de Pediococcus pentosaceus DSM 32291
Méthode d'analyse
Dénombrement dans l'additif pour l'alimentation animale: méthode par étalement sur lame en gélose MRS (EN 15786)
Identification de l'additif pour l'alimentation animale: électrophorèse sur gel en champ pulsé (ECP)
| Toutes les espèces animales | — | — | — |
1. Les conditions de stockage doivent être indiquées dans le mode d'emploi de l'additif et du prémélange.
2. Teneur minimale en Pediococcus pentosaceus DSM 32291 lorsqu'il n'y a pas combinaison avec d'autres micro-organismes utilisés en tant qu'additifs pour l'ensilage: 5 × 107 UFC/kg de matière fraîche facile ou modérément difficile à ensiler.
3. Les exploitants du secteur de l'alimentation animale établissent, pour les utilisateurs de l'additif et des prémélanges, des procédures opérationnelles et des mesures organisationnelles pour parer aux risques éventuels liés à leur utilisation. Lorsque ces risques ne peuvent pas être éliminés ou réduits au minimum par ces procédures et mesures, le port d'un équipement de protection individuelle, dont une protection respiratoire, est obligatoire lors de l'utilisation de l'additif et des prémélanges.
| 5.11.2028